CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP чл. 33
CHAPITRE II. - Personnes physiques. — Section 1re. - Etat, capacité, autorité parentale et protection de l'incapable.
§ 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle, ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci est déterminée :
1° lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans accomplis :
a) par le chapitre II du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) ;
b) si le chapitre II du règlement précité ne s'applique pas, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
2° lorsque la personne est âgée de dix-huit ans au moins, par le chapitre II de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
§ 2. Dans les cas non couverts par l'un des instruments visés au paragraphe 1er, les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exception des articles 5 à 7, si tout en tenant compte de l'intérêt de la personne :
1° la personne est belge lors de l'introduction de la demande ; ou
2° la demande porte sur l'administration de biens situés en Belgique ; ou
3° elles sont saisies d'une demande en nullité de mariage, de divorce ou de séparation de corps des parents d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, lorsque la demande concerne l'exercice de l'autorité parentale ou du droit aux relations personnelles.
История на изменения
- (1)<L 2019-03-10/03, art. 25, 016; En vigueur : 01-01-2021>
- (2)<L 2022-07-20/06, art. 22, 017; En vigueur : 01-08-2022>
- Droit applicable en matière d'état et de capacité.