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CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)

CODIP чл. 55

CHAPITRE III. - Relations matrimoniales. — Section 5. - Dissolution du mariage et séparation de corps.

В силаОфициален текст

FRNL

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§ 1er. Le divorce et la séparation de corps sont régis:

1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle lors de l'introduction de la demande;

2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque l'un d'eux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat lors de l'introduction de la demande;

3° à défaut de résidence habituelle de l'un des époux sur le territoire de l'Etat où se situait la dernière résidence habituelle commune, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité lors de l'introduction de la demande;

4° dans les autres cas, par le droit belge.

§ 2. Toutefois, les époux peuvent choisir le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps.

Ils ne peuvent désigner que l'un des droits suivants:

1° le droit de l'Etat dont l'un et l'autre ont la nationalité lors de l'introduction de la demande;

2° le droit belge.

Ce choix peut être exprimé au plus tard lors de la première comparution devant le tribunal saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps.

§ 3. L'application du droit désigné au § 1er est écartée dans la mesure où ce droit ignore l'institution du divorce. Dans ce cas, il est fait application du droit désigné en fonction du critère établi de manière subsidiaire par le § 1er.

История на изменения
  • (1)<L 2017-07-06/24, art. 51, 010; En vigueur : 21-06-2012>
  • Domaine du droit applicable au divorce et à la séparation de corps.