Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D214
TITRE VI. [1 - Poursuite administrative des infractions]1 — CHAPITRE IV. [1 - Décision du fonctionnaire sanctionnateur]1
Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit par le fonctionnaire sanctionnateur, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut pourvoir d'office à l'exécution de la remise en état.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend court à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur est définitive. Le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.
Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution de la remise en état, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
История на изменения
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 66, 045; En vigueur : 01-07-2022>