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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D278

CHAPITRE II. [1 - Mécanismes de récupération des coûts autres que la tarification]1 — Section 5. [1 - Déclaration, paiement et recouvrement des contributions et des taxes]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

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§ 1er. La déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement. La déclaration est délivrée et adressée directement aux redevables par l'Administration, avant le 31 janvier de l'année de taxation.

Les redevables qui n'ont pas reçu le formulaire réclament une déclaration au siège de l'Administration.

En cas de cessation d'activités, le redevable réclame un formulaire de déclaration à l'Administration, et la lui retourne dans les deux mois de la cessation d'activités.

§ 2. Dès lors que l'Administration a accès aux données intégrées dans le SIGEC dans le cadre du Code wallon de l'Agriculture, celles-ci valent déclaration pour l'établissement de la taxe sur les charges environnementales.

§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le redevable peut fournir sa déclaration par voie électronique.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions dans lesquelles cette procédure est obligatoire.

§ 4. Les données adéquates récoltées par l'Administration ou par la S.P.G.E. qui contribuent aux mesures de récupération des coûts, sont échangées entre ces deux entités.

Les données suivantes sont communiquées par l'Administration à la S.P.G.E. en vue de lui permettre d'effectuer la perception et le remboursement du CVA ou du coût assainissement industriel (CAI) en application des articles D.228, D.229 et D.260 :

1° le nom du redevable et ses coordonnées bancaires;

2° l'adresse du redevable, son siège d'exploitation, son numéro de T.V.A. et son numéro d'entreprise ou de producteur au sens du Code wallon de l'agriculture;

3° le volume d'eau prélevé par le redevable en distinguant les volumes issus et non issus de la distribution publique;

4° le montant du CVA, mentionné sur les factures d'eau communiquées par le redevable à l'Administration dans le cadre de sa déclaration;

5° le montant des taxes sur les eaux usées industrielles et domestiques;

6° les résultats d'auto-contrôle des entreprises reliées à une station d'épuration publique;

7° l'autorisation de déversement d'eaux usées industrielles comprise dans le permis d'environnement.

§ 5. Les données récoltées par l'Administration dans le cadre de l'établissement de la taxe sur les rejets d'eaux usées ou des contributions de prélèvement peuvent être communiquées à d'autres services du Service public de Wallonie en vue de leur permettre d'assurer leurs missions de recouvrement, de surveillance et de gestion des masses d'eau.

§ 6. Le Gouvernement peut autoriser l'échange de données entre les services mentionnés aux articles D.278, § 4 et D.278, § 5. Le Gouvernement en détermine les modalités.

История на изменения
  • (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 72, 027; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2016-06-23/09, art. 52, 032; En vigueur : 01-08-2016>
  • (3)<DRW 2021-11-12/09, art. 10, 055; En vigueur : 01-01-2022>