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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D29-5

Titre III. - [1 Participation du public en matière d'environnement.]1 — CHAPITRE II. - [1 Réunion d'information.]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

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§ 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Cette réunion d'information a pour objet :

1° de permettre au demandeur de présenter son projet;

2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, D.65, § § 2 et 3 :

- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

§ 2. Le demandeur fixe :

1° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;

2° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;

3° les personnes, ainsi que leurs adresses physique et électronique, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues.

§ 3. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, ou avant la première réunion en cas de pluralité, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant :

1° l'identité du demandeur;

2° la nature du projet et son lieu d'implantation;

3° l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3;

4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information ou de chaque réunion en cas de pluralité;

5° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;

6° les personnes ainsi que leurs adresses physique et électronique où des informations peuvent être obtenues.

Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :

1° deux journaux diffusés dans la région;

2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;

3° un journal publicitaire toutes-boîtes;

4° une information toutes-boîtes, distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.

Le demandeur adresse copie des avis publiés, documents et supports au collège communal.

Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information ou de chaque réunion en cas de pluralité, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :

1° aux endroits habituels d'affichage;

2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage;

3° sur le site internet de la commune concernée.

§ 4. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.

§ 5. Le demandeur présente le projet.

La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.

L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.

L'enregistrement comporte :

1° une captation audio et vidéo des interventions :

a) du demandeur;

b) des représentants de la commune sur le territoire de laquelle le projet est envisagé et des conseillers en environnement.

2° une captation audio de toutes les autres interventions.

§ 6. La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance d'un délai de quinze jours.

La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel.

§ 7. Le Gouvernement détermine :

1° les modalités d'information du public;

2° le ou les cas dans lesquels plusieurs réunions d'information préalable doivent être réalisées et les modalités d'organisation de la réunion d'information ou des réunions en cas de pluralité;

3° les modalités d'organisation de la réunion d'information par vidéo-conférence ainsi que les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;

4° les instances et administrations invitées à la réunion d'information;

5° les modalités suivant lesquelles le public peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

История на изменения
  • (1)<DRW 2024-04-11/09, art. 3, 050; En vigueur : 04-08-2024>