Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D29-8
Section 1re. - [1 Mesures d'annonce de l'enquête publique.]1 — Sous-section 2. - [1 Informations par voie électronique, télévisée, radiophonique et de presse écrite.]1
§ 1er. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique pour les plans et programmes des catégories A.1 et A.2 et les projets de catégorie B est également annoncée :
a) pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme :
1° par un avis inséré au Moniteur belge ;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande;
4° par un communiqué diffusé à trois reprises par la RTBF et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande;
b) pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur :
1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande;
2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.
L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible.
§ 2. L'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3 est également annoncée à l'initiative de l'autorité compétente :
1° par un avis inséré au Moniteur belge ;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.
Cet avis comporte au minimum :
1° l'identification du plan ou programme, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle il est soumis à enquête publique;
2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;
4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;
5° les coordonnées et horaires d'ouverture des services ainsi que les coordonnées de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme;
6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;
7° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente.
8° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan ou programme qui sont disponibles.
Le projet de plan ou programme est joint à l'avis inséré au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne.
История на изменения
- (1)<DRW 2011-10-27/04, art. 93, 015; En vigueur : 04-12-2011>
- (2)<DRW 2018-05-24/14, art. 40, 034; En vigueur : 16-06-2018>