Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D29-7
Section 1re. - [1 Mesures d'annonce de l'enquête publique.]1 — Sous-section 1re. - [1 L'affichage.]1
§ 1er. Les collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le programme ou le projet ou qui ont été désignées en application de l'article D.29-4 font procéder, à la maison communale et aux endroits habituels d'affichage, à l'affichage d'un avis d'enquête publique.
En outre, pour les projets, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, ils font procéder, de manière parfaitement visible, à l'affichage d'un avis d'enquête publique à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
§ 2. L'avis d'enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
Il comporte au minimum :
1° l'identification du plan, programme ou projet, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle le projet est soumis à enquête publique;
2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme ou du demandeur;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;
4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;
5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous visés à l'article D.29-16;
6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;
7° la date, l'heure et le lieu de la séance de clôture de l'enquête publique;
8° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente;
9° le cas échéant, l'existence d'une étude d'incidences ou d'un rapport sur les incidences environnementales;
10° le cas échéant, le fait que le plan, le programme ou le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;
11° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan, programme ou projet qui sont disponibles;
12° le nom et les coordonnées du ou des conseillers en environnement ou, à défaut, du ou des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est organisée une enquête publique lorsque celle(s)-ci dispose(nt) d'un tel conseiller.
§ 3. Le Gouvernement précise les formes que doit revêtir l'avis d'enquête publique. Il peut préciser quelles autres mentions doivent figurer dans cet avis.
Le Gouvernement peut prévoir les modalités selon lesquelles l'administration régionale communique périodiquement aux communes la liste des informations environnementales en sa possession.
§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux plans et programmes relevant de la catégorie A.3.
История на изменения
- (1)<inséré par DRW 2007-05-31/46, art. 5, 004; En vigueur : 08-03-2008> (1)<DRW 2007-05-31/46, art. 18,
- 004; En vigueur : 08-03-2008>
- (2)<DRW 2011-10-27/04, art. 92, 015; En vigueur : 04-12-2011>