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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D363

CHAPITRE II. - Dans le domaine de la production et de la distribution de l'eau. — Section 4. - Autonomie.

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FRNL (превод)

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§ 1er. La Société peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, en ce compris la création de filiales, dont l'objet social est en rapport avec le sien.

§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées de toute prise de participation.

§ 3. Lorsque la Société décide de prendre ou de céder des participations telles que visées au paragraphe 1er, elle en informe le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre de tutelle ainsi que le Ministre du Budget via envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou s'y opposer.

A défaut, la décision est réputée approuvée.

§ 4. Les membres du personnel sous régime statutaire de la Société peuvent être mis en congé pour exercer une mission au sein des sociétés, associations et institutions dans lesquelles elle détient une participation. Le congé pour mission est assimilé à une période d'activité de service.

§ 5. Lorsque la Société décide d'associer une société, une association ou une institution où elle a une prise de participation, à la mise en oeuvre de ses missions de service public, la participation directe ou indirecte d'actionnaires publics dans cette société doit répondre cumulativement à deux conditions : excéder 50% du capital et répondre à la définition de participation qualifiée à l'article 2, 22°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.

Toute cession d'actions représentatives du capital, à la suite de quoi la participation directe ou indirecte des actionnaires publics visés à l'alinéa 1er n'excéderait plus 50%, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50% dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les actionnaires publics. Durant ce délai, tant que la condition de participation n'est pas remplie, la cession ne produit aucun effet.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par " actionnaire public ", la Région wallonne, les personnes morales de droit public soumises à son contrôle direct ou indirect, ainsi qu'à celui de l'Etat fédéral, d'autres Régions ou de communes belges.

История на изменения
  • (1)<DRW 2023-12-13/10, art. 26, 065; En vigueur : 01-01-2024>