Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D364
CHAPITRE II. - Dans le domaine de la production et de la distribution de l'eau. — Section 5. - Assemblée générale.
L'assemblée générale exerce les pouvoirs qui lui sont spécialement réservés dans le présent chapitre, la loi ou les statuts.
A l'assemblée générale, chaque actionnaire ne peut se faire représenter que par un seul délégué qui dispose d'un droit de vote correspondant au nombre d'actions souscrites par l'actionnaire qu'il représente, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre, la loi ou les statuts.
История на изменения
- (1)<DRW 2016-06-23/09, art. 61, 032; En vigueur : 01-08-2016>
- (2)<DRW 2023-12-13/10, art. 27, 065; En vigueur : 01-01-2024>