Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D53-3

CHAPITRE V. - [1 Dispositions relatives à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation]1 — Section 3. - [1 Plan de gestion des risques d'inondation]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Sur la base des cartes visées à l'article D.53-2, l'autorité de bassin établit un plan de gestion des risques d'inondation de chaque bassin hydrographique wallon.

Le plan de gestion des risques d'inondation du bassin hydrographique wallon est élaboré et mis à jour conformément à l'article D.53-4.

§ 2. L'autorité de bassin définit des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation en mettant l'accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.

§ 3. Les plans de gestion des risques d'inondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du § 2.

Les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles et l'inondation contrôlée, en cas d'épisode de crue, de certains terrains situés le long d'un cours d'eau et délimités par des digues, des bords de vallée ou autrement, les objectifs environnementaux visés à l'article D.22, les ouvrages d'art existants ou en projet le long des cours d'eau et des voies hydrauliques, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

Les plans de gestion des risques d'inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d'inondation, en mettant l'accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sousbassin considéré. Les plans de gestion des risques d'inondation peuvent également comprendre l'encouragement à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau.

§ 4. Ces plans de gestion des risques d'inondation ne peuvent comporter de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval dans d'autres Régions ou Etats partageant le même bassin hydrographique, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord entre les Régions et Etats membres concernés dans le cadre de l'article D.53-10.

История на изменения
  • (1)<Inséré par DRW 2010-02-04/22, art. 6, 013; En vigueur : 14-03-2010>