Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D53-4

CHAPITRE V. - [1 Dispositions relatives à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation]1 — Section 3. - [1 Plan de gestion des risques d'inondation]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Les premiers plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D.53-2 contiennent les éléments suivants :

1° les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations préparées conformément à l'article D.53-2, et les conclusions qui peuvent en être tirées;

2° la description des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, définis conformément à l'article D.53-3;

3° la synthèse et le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, y compris les mesures prises conformément à l'article D.53-3, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d'autres réglementations y compris :

- les articles D.62 à D.77 du Livre 1er relatives l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

- les dispositions concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses contenues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- les articles D.52 à D.61 du Livre 1er relatifs à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

- les articles D.1er et D.22 du Livre II;

4° lorsqu'elle existe, pour les bassins hydrographiques ou sous-bassins communs, la description de la méthode d'analyse coûts-avantages, définie par les Etats membres concernés, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux.

§ 2. Le plan de gestion des risques d'inondation contient une description de la mise en oeuvre du plan comprenant :

1° la description des priorités définies et des modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan;

2° la synthèse des mesures et des actions prises pour l'information et la consultation du public;

3° la liste des autorités compétentes et, le cas échéant, la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international ainsi que du processus de coordination avec les dispositions de la