L. principes détention чл. 112
CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité. — Section Ire. - Des mesures de contrôle.
§ 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :
1° le retrait ou la privation d'objets;
2° l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;
3° l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;
4° le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu;
5° le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois.
§ 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.