L. principes détention чл. 145
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
§ 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, ... jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
En cas de danger pour l'ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au détenu.
§ 2. Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fin de sanction immédiate.
§ 3. Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire.
История на изменения
- (1)<L 2010-03-02/04, art. 13, 005; En vigueur : 16-04-2010>
- (2)<L 2026-02-08/04, art. 69, 022; En vigueur : 26-02-2026>