L. principes détention чл. 129
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :
1° l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;
4° la soustraction illicite de biens;
5° l'atteinte intentionnelle à l'ordre défini par l'article 2, 7°;
6° l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;
7° la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi;
8° l'évasion ou la participation à celle-ci;
9° la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur;
10° l'usage de substances illicites visées à l'article 109/1, alinéa 2, le refus de coopérer à la réalisation du test visé à l'article 109/1, alinéa 1er, et la commission d'une fraude à toute partie de la réalisation de ce test.
История на изменения
- (1)<L 2013-07-01/10, art. 6, 006; En vigueur : 16-09-2013>
- (2)<L 2025-12-19/73, art. 10, 021; En vigueur : 01-05-2026>