L. principes détention чл. 18
CHAPITRE III. - Du placement, du transfèrement et de l'accueil.
§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le placement ou le transfèrement des détenus est décidé par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général.
§ 1/1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent décider que le condamné se rendra de sa propre initiative à la prison désignée pour exécuter la décision de placement ou de transfèrement.
§ 2. Toute décision de placement ou de transfèrement prise par les fonctionnaires visés au § 1er peut faire l'objet d'une réclamation comme prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. ....
История на изменения
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 118, 011; En vigueur : 09-01-2017>
- (2)<L 2022-07-30/03, art. 67, 018; En vigueur : 18-08-2022>