L. principes détention чл. 24
Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
§ 1er. Le Conseil central est composé de douze membres effectifs et d'un nombre équivalent de suppléants, qui sont nommés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
La parité linguistique est respectée pour la composition du Conseil central, sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 3, sur la base de leur diplôme.
§ 2. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central.
Les membres jouissent des droits civils et politiques.
§ 3. Le conseil central compte parmi ses membres effectifs et ses membres suppléants au moins :
1° deux francophones et deux néerlandophones titulaires ... d'un master en droit parmi lesquelles au moins un magistrat francophone du siège et un magistrat néerlandophone du siège;
2° un médecin francophone et un médecin néerlandophone.
§ 4. La Chambre des représentants désigne parmi les membres effectifs du Conseil central un bureau ..., composé de deux membres francophones et de deux membres néerlandophones, dont au moins un membre par rôle linguistique est titulaire ... d'un master en droit.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. La Chambre des représentants peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.
§ 5. La Chambre des représentants désigne un des membres du bureau ... en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent.
§ 6. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil central est incompatible avec :
1° l'appartenance à une Commission de surveillance;
2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;
3° l'exercice d'une fonction au sein de la cellule stratégique d'un membre du gouvernement;
4° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;
5° l'exercice d'une fonction auprès du tribunal de l'application des peines.
§ 7. Les membres effectifs du Conseil central sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment. Après cette période, les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.
Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment du membre dont ils assurent la suppléance.
Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans est remplacé par son suppléant pour la période restante du mandat. Dans ce cas, le successeur tombe sous l'application de l'alinéa 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.
Lors de la vacance d'une place de suppléant, la Chambre des représentants nomme sans délai un nouveau membre suppléant.
§ 7/1. Avant d'accepter leur fonction, les membres effectifs et les membres suppléants prêtent le serment suivant entre les mains du président de la Chambre des représentants: "Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge.
§ 8. La Chambre des représentants peut mettre fin au mandat des membres du Conseil central :
1° à leur demande;
2° pour des raisons graves et impérieuses.
История на изменения
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 122, 011; En vigueur : 09-01-2017>
- (2)<L 2018-07-11/02, art. 39, 013; En vigueur : 28-07-2018>