L. principes détention чл. 56
Section II. - De la correspondance.
§ 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Aux fins de contrôle et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas échéant, être ouverte en l'absence du détenu.
§ 2. En cas d'application du § 1er et lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas envoyer les lettres qui lui sont présentées pour envoi.
§ 3. Si le directeur décide de ne pas envoyer la lettre, le détenu est informé par écrit des motifs sur lesquels repose cette décision.
La lettre est restituée au détenu, à moins qu'il n'existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle de la correspondance sortante du détenu.
История на изменения
- (1)<L 2010-03-02/04, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2010>