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L. principes détention · Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

L. principes détention чл. 57

Section II. - De la correspondance.

В силаОфициален текст

§ 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 :

1° le Roi;

2° le président du Parlement européen, le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° les ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;

4° le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire;

5° le directeur de la prison;

6° le président et les membres du Conseil central;

7° le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance;

8° le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située;

9° les présidents de la Cour constitutionnelle;

10° les autorités judiciaires;

11° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;

12° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;

13° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

14° les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions;

15° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située;

16° le président du Conseil supérieur de la Justice;

17° les deux co-directeurs du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013;

18° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";

19° le président du Comité permanent de contrôle des services de police;

20° l'inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

21° le président de l'Organe de contrôle de l'information policière;

22° le président de l'Autorité de protection des données.

Pour faire usage de cette possibilité, les détenus doivent adresser leurs lettres au lieu où ces personnes ou autorités exercent leur charge.

§ 2. Cette liste de personnes et autorités peut être complétée par le Roi.

История на изменения
  • (1)<L 2010-02-21/03, art. 14, 004; En vigueur : 08-03-2010>
  • (2)<L 2013-08-17/43, art. 17, 007; En vigueur : 15-03-2014>
  • (3)<L 2024-05-15/03, art. 104, 019; En vigueur : 07-06-2024>
  • Section III. - Des visites.