Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes чл. R.134
CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 1re. [1 - Prélèvement des échantillons.]1
Lorsqu'un échantillonnage est réalisé par un agent constatateur ou en présence de ce dernier, un procès-verbal d'échantillonnage est dressé. Ce procès-verbal comporte au moins les informations relatives :
1° au prélèvement de l'échantillon ;
2° à la remise de l'échantillon ;
3° à l'identification des échantillons prélevés ;
4° à la signature de l'agent constatateur.
Les agents constatateurs peuvent utiliser le modèle qui figure en annexe XII - partie 2.
Les agents constatateurs peuvent mandater un laboratoire agréé pour réaliser les échantillonnages en leur absence. Dans ce cas, un rapport d'échantillonnage est rédigé par le laboratoire ; il contient les informations listées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. Le laboratoire qui procède à l'échantillonnage respecte la procédure décrite aux articles R.136 à R.139.
История на изменения
- (1)<ARW 2026-07-16/38, art. 31, 053; En vigueur : 14-09-2026>