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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.134

CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 1re. [1 - Prélèvement des échantillons.]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Lorsqu'un échantillonnage est réalisé par un agent constatateur ou en présence de ce dernier, un procès-verbal d'échantillonnage est dressé. Ce procès-verbal comporte au moins les informations relatives :

1° au prélèvement de l'échantillon ;

2° à la remise de l'échantillon ;

3° à l'identification des échantillons prélevés ;

4° à la signature de l'agent constatateur.

Les agents constatateurs peuvent utiliser le modèle qui figure en annexe XII - partie 2.

Les agents constatateurs peuvent mandater un laboratoire agréé pour réaliser les échantillonnages en leur absence. Dans ce cas, un rapport d'échantillonnage est rédigé par le laboratoire ; il contient les informations listées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. Le laboratoire qui procède à l'échantillonnage respecte la procédure décrite aux articles R.136 à R.139.

Amendment history
  • (1)<ARW 2026-07-16/38, art. 31, 053; En vigueur : 14-09-2026>