L. statut externe чл. 19
CHAPITRE IIbis. - Le placement en maison de transition.
Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.
Le ministre ou son délégué prend une décision sur la poursuite de l'interruption de l'exécution de la peine dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur. Elle est également communiquée à la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.
История на изменения
- (1)<L 2013-12-15/05, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2014>