L. statut externe чл. 5
TITRE II. - Définitions.
La permission de sortie est accordée à condition :
1° que le condamné soit dans les conditions de temps visées à l'article 4, §§ 2 et 3;
2° qu'il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou sur le risque qu'il importune les victimes;
3° que le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie en vertu de l'article 11, § 3.