L. statut externe чл. 82
TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.
Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.
La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.
Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
История на изменения
- (1)<L 2026-03-30/02, art. 78, 045; En vigueur : 01-09-2026>