Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 4.2.9
Section 4. - Attestation " as built " — Sous-section 3.
Si les actes requièrent la collaboration d'un architecte, l'architecte chargé de superviser l'exécution des actes urbanistiques autorisés peut, à la demande du donneur d'ordre, établir une attestation as-built dans laquelle il :
1° décrit, le cas échéant, la manière dont les possibilités visées à l'article 4.2.7 ont été utilisées ;
2° déclare que les dispositions concernant la marge de tolérance technique, visées à l'article 4.2.8, ont été respectées.
L'architecte remet copie de l'attestation as-built au collège des bourgmestre et échevins.
Le Gouvernement flamand peut établir un modèle d'attestation as-built.
История на изменения
- (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 56, 036; En vigueur : 30-12-2017>