Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 4.3.5
TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE III. - Critères d'évaluation
§ 1er. Un permis d'environnement visant construction d'un bâtiment dont la fonction principale est " habiter ", " récréation résidentielle ", récréation de jour, y compris sport, commerce de détail, dancing, restaurant et café, fonctions de bureau, prestations de services, professions libérales, industrie, affaires, " installations communautaires " ou " équipements publics d'intérêt général " peut uniquement être octroyée pour une parcelle située au bord d'une route dûment équipée, qui existe déjà au moment de la demande.
§ 2. Par " route dûment équipée ", il convient d'entendre une route qui est au moins durcie avec des matériaux durables et qui est raccordée à un réseau d'électricité. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas et sous quelles les conditions il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.
Une " route dûment équipée " répond également aux conditions d'équipement fixées dans les prescriptions urbanistiques ou exigées par la situation locale, en ce compris les dispositions communales existantes, ainsi que la politique d'aménagement de la commune.
§ 3. Lorsque le donneur d'ordre est responsable aussi bien de la construction des bâtiments que de la réalisation des travaux de voirie requis par le projet, ou lorsque la Société flamande du Logement social met les travaux de voirie en adjudication ou lorsque la voirie est construite par ou pour le compte de l'autorité, le permis d'environnement pour les bâtiments peut être délivré dès que le permis d'environnement pour les travaux de voirie a été octroyé et que les garanties financières nécessaires sont prévues.
Dans un tel cas, l'autorité administrative accordant les permis peut exiger une garantie financière suffisante pour couvrir l'exécution des travaux de voirie.
§ 4. La condition mentionnée dans le § 1er n'est pas d'application :
1° aux lotissements, où aucune charge - ou une charge réduite en matière d'équipement routier - n'a été imposée;
2° aux entreprises agricoles ou horticoles et aux logements d'entreprise d'une entreprise agricole ou horticole;
3° à la transformation, à la reconstruction ou à l'agrandissement de constructions existantes.
История на изменения
- (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 13, 004; En vigueur : 19-08-2010>
- (2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 101, 025; En vigueur : 08-01-2016>
- (3)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 309, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (4)<DCFL 2017-12-08/06, art. 59, 036; En vigueur : 30-12-2017>
- (5)<DCFL 2024-05-17/29, art. 77, 055; En vigueur : 20-07-2024>