Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 4.4.4
TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques
§ 1er. Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la co-utilisation socio-culturelle ou récréative peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.
Seuls un permis d'environnement temporaire pour actes urbanistiques ou un permis d'environnement pour actes urbanistiques soumis à la condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une certaine période ou à des moments spécifiques, peuvent être octroyés pour des actes non exemptés de l'obligation d'autorisation qui sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives hautement dynamiques.
Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou une activité classé(e) ne peuvent être autorisées que sur base occasionnelle.
§ 2. Dans des zones ayant une prescription d'affectation appartenant à la catégorie " activité économique ", situées dans les zones portuaires désignées en application du décret du 2 février 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, sur des terrains dont l'affectation industrielle n'est pas encore réalisée, des actes orientés sur des sports bruyants peuvent être autorisés dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée;
2° l'utilisation temporaire n'a aucun impact ou qu'un impact négligeable sur les activités sur des terrains où l'affectation industrielle est déjà réalisée;
3° l'utilisation temporaire ne compromet pas la réalisation ultérieure de l'affectation industrielle.
Les zones ayant des prescriptions d'affectation d'un plan d'aménagement qui ont été concordées, conformément à l'article 7.4.13, à la catégorie ayant la prescription d'affectation " activité économique ", sont assimilées, pour l'application de l'alinéa premier, aux zones ayant une prescription d'affectation appartenant à la catégorie " activité économique ".
§ 3. Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions visées aux §§ 1er et 2.
История на изменения
- (1)<DCFL 2012-05-11/04, art. 26, 012; En vigueur : 16-06-2012>
- (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 316, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- Sous-division 5. - Co-utilisation liée à l'environnement naturel