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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. чл. 141

CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

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Le repos hebdomadaire

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :

1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;

2° n'a pas octroyé, selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi, un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche;

3° a fait ou laissé travailler un jeune travailleur le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;

4° n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au jeune travailleur qui a été occupé le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche;

5° n'a pas octroyé un repos hebdomadaire d'au moins trente six heures consécutives au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche ou le jour de repos supplémentaire.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de jeunes travailleurs concernés.