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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 141

CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le repos hebdomadaire

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :

1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;

2° n'a pas octroyé, selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi, un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche;

3° a fait ou laissé travailler un jeune travailleur le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;

4° n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au jeune travailleur qui a été occupé le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche;

5° n'a pas octroyé un repos hebdomadaire d'au moins trente six heures consécutives au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche ou le jour de repos supplémentaire.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de jeunes travailleurs concernés.