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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 142

CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les jours fériés

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :

1° a occupé ou laissé occuper des travailleurs ou des jeunes travailleurs au cours d'un jour férié, sauf dans les cas où la loi l'autorise;

2° a compensé les heures de travail perdues du fait des jours fériés par récupération au cours d'autres journées, sauf dans les cas fixés par le Roi;

3° n'a pas remplacé un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité par un jour habituel d'activité;

4° n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé pendant un jour férié.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.