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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 142

CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 1re. - Les temps de travail et les temps de repos

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Les jours fériés

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :

1° a occupé ou laissé occuper des travailleurs ou des jeunes travailleurs au cours d'un jour férié, sauf dans les cas où la loi l'autorise;

2° a compensé les heures de travail perdues du fait des jours fériés par récupération au cours d'autres journées, sauf dans les cas fixés par le Roi;

3° n'a pas remplacé un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité par un jour habituel d'activité;

4° n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé pendant un jour férié.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.