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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 162

CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail — Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

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Le payement de la rémunération des travailleurs

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :

1° ...

2° se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;

3° ...

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:

1° n'a pas payé en tout ou en partie la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;

2° a restreint, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré;

3° n'a pas payé en tout ou en partie les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 177, § 1er, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 1° /1, ou 226.

En ce qui concerne les infractions visées par le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 3, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.

История изменений
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 222, 012; En vigueur : 24-05-2014>
  • (2)<L 2024-05-15/19, art. 76, 068; En vigueur : 01-07-2024>
  • (3)<L 2026-03-16/16, art. 38, 073; En vigueur : 11-04-2026>