Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 11
CHAPITRE 2. [1 Branches]1 — Section 2. [1 Branche [2 ...]2 Santé]1
§ 1er. Le Comité "... Santé" est composé de :
1° douze représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la promotion de la santé en ce compris la prévention, qui ont voix délibérative;
2° douze représentants des organismes assureurs wallons, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative.
6° un représentant des associations représentatives des usagers de santé et des aînés, qui a voix délibérative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche "... Santé" ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité "... Santé" avec voix consultative.
Est considérée comme association représentative des usagers de santé et des aînés, pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, l'association qui remplit les conditions suivantes :
1° être soit une ASBL, soit un organisme public, soit un organisme d'intérêt public;
2° avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil mutuel des usagers de santé ou des aînés, la promotion de leurs droits dans la société;
3° déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française.
§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité "... Santé" sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° , 5° et 6° et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sur proposition des organisations professionnelles du secteur d'aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d'aide et de soins, sur proposition des organismes assureurs wallons, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des associations représentatives des usagers de santé et des aînés..
Les membres effectifs et membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du Comité "... Santé" parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§ 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1, 2°, 4° , 5° et 6° ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
История на изменения
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 44, 021; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DRW 2016-10-20/18, art. 6, 026; En vigueur : 20-11-2016>
- (3)<DRW 2023-10-12/14, art. 20, 069; En vigueur : 01-01-2024>
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