Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 150
Livre II. [1 - Intégration des personnes étrangères]1 — TITRE 1er. [1 - Définitions]1
Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° les personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;
2° ...
3° les primo-arrivants : les personnes étrangères séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse, et des membres de leur famille;
4° le plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères ..., en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au titre IV;
5° le plan de cohésion sociale : le plan visé par le décret du 4 mai 2017 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française
6° accompagnement social : dispositif social ayant pour objectif l'accueil, l'accompagnement et l'orientation des personnes étrangères
7° l'interprétariat en milieu social : le dispositif facilitant la communication entre les personnes ne parlant pas la langue française et les professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;
8° le service d'interprétariat en milieu social : l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux services utilisateurs qui en font la demande;
9° le service utilisateur : la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat social;
10° les centres : les centres régionaux d'intégration visés au titre IV du livre II de la deuxième partie du Code.
11° plate-formes : groupes de travail organisés par les centres ayant pour objectif l'accompagnement collectif des initiatives locales d'intégration sur les thématiques en lien avec les missions couvertes par leur agrément et/ou leur subventionnement.
On entend par membre de la famille au sens de l'alinéa 1er, 3° :
1° un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'Union européenne qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
2° un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'Espace économique européen qui, en vertu de la convention relative à l'Espace économique européen, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique;
3° un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe Ire de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
Si nécessaire, le membre de la famille visé aux 1° à 3°, est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut.
История на изменения
- <Abrogé par DRW 2014-03-27/33, art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
- (1)<DRW 2014-03-27/33, art. 4, 012; En vigueur : 28-04-2014>
- (2)<DRW 2018-11-08/15, art. 3, 035; En vigueur : 17-12-2018>