Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 359
Section 2. - Normes de fonctionnement — Sous-section 1re. - Normes de fonctionnement spécifiques aux maisons de repos
Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à y répondre, les maisons de repos pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.
Ces normes visent notamment :
1° les services couverts par le prix d'hébergement;
2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement;
3° le bâtiment, notamment la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;
4° la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;
5° le nombre, la compétence, la qualification, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos;
6° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;
7° les modalités de la collaboration à établir avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de places de maison de repos et de soins;
8° le règlement d'ordre intérieur dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants :
a) le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
b) le libre choix des médecins;
c) le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;
d) la plus grande liberté possible de sortie.
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9° la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants :
a) la sécurité du résident quant à la qualité de l'hébergement et des services;
b) la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant aux prix journalier de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;
c) la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
d) la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation;
e) le respect des dispositions particulières relatives au court séjour.
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10° le projet de vie de l'établissement pour aînés et sa mise en oeuvre en réponse aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie.
Ce projet de vie comprend au moins :
a) les dispositions relatives à l'accueil des résidents prises dans le but de respecter leur personnalité, d'apaiser le sentiment de rupture éprouvé par eux et leur famille lors de l'entrée et de déceler les éléments qui permettront, au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations;
b) les dispositions relatives au séjour permettant aux résidents de retrouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial, notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l'ouverture de la maison de repos vers l'extérieur;
c) les dispositions relatives à l'organisation des soins et des services d'hôtellerie, dans le but de préserver l'autonomie des résidents tout en leur procurant bien-être, qualité de vie et dignité;
d) les dispositions organisant le travail en équipe dans un esprit interdisciplinaire et de formation permanente, exigeant du personnel, un respect de la personne du résident, de son individualité, en actes et en paroles et octroyant à ce personnel, des moyens, notamment en temps, qui facilitent le recueil et la transmission des observations permettant d'atteindre les objectifs du projet de vie;
e) les dispositions permettant une participation des résidents, chacun selon ses aptitudes, en vue de favoriser le dialogue, d'accueillir les suggestions, d'évaluer en équipe la réalisation des objectifs contenus dans le projet de vie institutionnel et d'offrir des activités rencontrant les attentes de chacun.
f) les dispositions visant à garantir le respect de la vie affective, relationnelle et sexuelle des résidents, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
История на изменения
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 87, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2019-02-14/12, art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
- (3)<DRW 2019-02-14/12, art. 15, 041; En vigueur : 01-01-2019>