Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 375
Section 2. - Sanctions — Sous-section 2. - Sanctions administratives
§ 1er. Est passible d'une amende administrative :
1° de 250 à 25.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement pour aînés sans bénéficier d'aucun titre de fonctionnement, ou au-delà de la capacité agréée dans le titre de fonctionnement dont il dispose, sans préjudice de l'article 358, § 3 ;
2° de 250 euros à 10.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement pour personnes âgées dont le titre de fonctionnement a été suspendu et qui n'a pas remédié aux lacunes ayant entraîné la décision dans le délai de trois mois de la notification de celle-ci, ainsi que le gestionnaire qui accueille de nouveaux résidents malgré une décision de suspension du titre de fonctionnement;
3° de 250 euros à 5.000 euros, le gestionnaire qui, intentionnellement, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir un accord de principe ou un titre de fonctionnement.
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué inflige les amendes administratives. L'amende est payable dans les deux mois de la notification.
§ 4.Le Gouvernement définit la procédure d'application des amendes administratives visées au paragraphe 1er et la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans le délai imparti.
История на изменения
- (1)<DRW 2011-12-01/07, art. 6, 002; En vigueur : 02-01-2012>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 95, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (4)<DRW 2016-10-20/18, art. 7, 026; En vigueur : 20-11-2016>