Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 43

PARTIE 1. - DISPOSITIONS ORGANIQUES — Livre III. [1 - Plaintes]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Toute personne intéressée peut adresser au Gouvernement ou son délégué, à l'Administration, à l'organisme public ou au bourgmestre une plainte relative au fonctionnement d'un service ou d'une institution en matière d'action sociale ou de santé.

Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours.

§ 2. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public à qui une plainte a été adressée en informe sans délai :

1° le Gouvernement ou son délégué;

2° le service ou l'institution concerné par la plainte.

§ 3. Lorsqu'une médiation s'avère possible, le bourgmestre ou son délégué peut agir en conciliation et formuler des recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution aux difficultés de fonctionnement.

§ 4. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public adressent au Gouvernement ou son délégué un rapport sur les informations qu'ils ont pu recueillir.

Le service ou l'institution concerné informe sans délai le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public des suites réservées à la plainte.

Le Gouvernement ou son délégué, l'Administration ou l'organisme public informe le plaignant et le service ou l'institution concerné de la suite réservée à la plainte.

§ 5. Une fois par an, pour le 30 avril, le Gouvernement ou son délégué transmet , pour les compétences qui le concernent, au Conseil général les dossiers relatifs aux plaintes de l'année civile précédente selon les modalités qu'il détermine.

История на изменения
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2015-12-03/18, art. 113, 021; En vigueur : 01-01-2016>
  • (3)<DRW 2019-02-14/12, art. 2, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  • (4)<DRW 2023-10-12/14, art. 51, 069; En vigueur : 01-01-2024>