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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 682

Section 2. - Agrément — Sous-section 1re.

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

L'agrément est octroyé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.

L'octroi de l'agrément est conditionné au respect des normes de fonctionnement visées à la section 3. Si certaines de ces normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, l'exploitant s'engage à y répondre, selon les modalités et dans un délai fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de suspension, de refus, de retrait d'agrément et de fermeture d'urgence des services de transport médico-sanitaire.

Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément.

История на изменения
  • (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>