Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 682
Section 2. - Agrément — Sous-section 1re.
L'agrément est octroyé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.
L'octroi de l'agrément est conditionné au respect des normes de fonctionnement visées à la section 3. Si certaines de ces normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, l'exploitant s'engage à y répondre, selon les modalités et dans un délai fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de suspension, de refus, de retrait d'agrément et de fermeture d'urgence des services de transport médico-sanitaire.
Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément.
Amendment history
- (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>