Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 714
PARTIE 3. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Tout service de transport médico-sanitaire titulaire d'un agrément en vertu du décret du 29 avril 2004 introduit une demande d'agrément recevable et complète dans les six mois de l'entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 2 du livre VI de la deuxième partie de la partie décrétale du présent Code.
A défaut, il n'est plus agréé au terme de la période précitée.
Dès l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, conformément à la section 2 du chapitre 4 du titre livre VI de la deuxième partie de la partie décrétale du Code, le service peut continuer à exercer ses activités jusqu'au jour où il est statué quant à son agrément à durée indéterminée.
История на изменения
- (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2013>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 210, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>