Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.8.6.0.1
Chapitre 8. [1 Droit de donation]1 — Section 6. - [1 Exonérations]1
Une exonération du droit de donation est accordée pour :
1° les conventions de transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit de donation ou le droit de succession, ou un droit analogue a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;
2° les conventions ayant pour objet la donation d'immeubles situés à l'étranger ;
3° les actes portant donation à des Etats étrangers de biens immobiliers, pour l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou pour la résidence du chef de leur mission, sous la condition que la réciprocité soit garantie ;
4° les actes portant donation de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, pour autant que la donation soit conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield, mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;
5° les actes qui, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou de la partie 3, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, constatent des opérations telles que visées à l'article 2.8.1.0.1, soit au profit de centres publics d'aide sociale, soit au profit d'associations créées en vertu de la loi ou des décrets précités, de même que les actes portant des opérations telles que visées à l'article 2.8.1.0.1, après dissolution ou division d'une association précitée.
L'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la donation est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield, et que les biens immeubles pour lesquels l'enregistrement gratuit est demandé, font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation
Lorsque la convention mentionnée au premier alinéa porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés au second alinéa, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration, telle que visée à l'article 3.13.1.2.1, premier alinéa.
Le droit de donation devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, 4°, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa quatre, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de donation devient exigible à compter de la notification au membre du personnel compétent du non-respect des conditions du maintien de l'exonération. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 98, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2016-12-23/05, art. 39, 015; En vigueur : 09-01-2017>
- (3)<DCFL 2021-04-02/14, art. 25, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Препраща към
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.8.1.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.8.4.1.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.13.1.2.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 8