Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.10.5.3.4
Section 5. - Sûretés — Sous-section 3. - Hypothèque légale
L'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, est effectuée, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur production de copies certifiées conformes par le membre du personnel compétent de l'avertissement-extrait de rôle indiquant la date d'exécutoire du rôle.
A défaut d'un avertissement-extrait de rôle, l'inscription de l'hypothèque, prescrite à l'article 3.10.5.3.1, § 2, en matière de droits de succession, peut être effectuée pour un montant à évaluer par le membre du personnel compétent, contenant les droits et accessoires, à mentionner dans le bordereau.
История на изменения
- (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 253, 006; En vigueur : 01-01-2015>