Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.13.1.2.5
Section 1re. - Contrôle administratif — Sous-section 2. - Obligations du contribuable
En dérogation à l'article 3.13.1.2.4, et sans préjudice de l'application des articles 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.3 inclus, l'entité compétente de l'administration flamande n'est pas autorisée de demander des informations provenant des comptes, livres et documents des établissements de banque, d'échange, de crédite et d'épargne en vue d'imposer leurs clients.
Si toutefois l'enquête effectué en application des articles 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.1.3 compris expose des éléments concrets qui peuvent faire supposer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, un membre du personnel ayant au moins le grade de chef de division peut charger un membre du personnel ayant au moins le grade de directeur de récupérer des informations provenant des comptes, livres et documents, qui permettent de compléter l'étude e de fixer les impôts dus par le client.
Le présent article ne s'applique pas à l'impôt sur la succession et à l'impôt d'enregistrement.
История на изменения
- (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 282, 006; En vigueur : 01-01-2015>
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