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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.100

LIVRE IV. [1 - Protection de la concurrence]1 — TITRE 4. [1 - Application du règlement (UE) 2022/1925]1

В силаОфициален текст

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§ 1er. L'auditeur général peut demander à la Commission européenne d'ouvrir une enquête de marché conformément à l'article 41, paragraphes 1er, 2 et 3, du règlement (UE) 2022/1925.

Afin d'évaluer s'il existe des motifs raisonnables au sens des paragraphes précités de l'article 41 du règlement (UE) 2022/1925, l'auditeur général peut, conformément à l'article IV.27, §§ 2 et 3, désigner un membre du personnel de l'auditorat qui est chargé en tant qu'auditeur de la direction journalière de l'enquête et désigner une équipe d'enquête. Les articles IV.40 à IV.40/5 s'appliquent par analogie à l'enquête.

§ 2. Si une autorité belge membre d'un réseau énuméré à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925, un organisme public ou une autre institution publique spécifique chargé du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique estime qu'il y a lieu de demander à la Commission européenne d'ouvrir une enquête de marché, il le signale à l'auditeur général.

Lorsque l'auditeur général estime qu'il y a lieu de demander d'ouvrir une enquête de marché en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, il demande l'avis des autres autorités concernées avant de faire la demande.

Les informations pertinentes, y compris les informations confidentielles, échangées entre l'Autorité belge de la concurrence et les autres instances concernées dans le cadre de l'application de l'article 41 du règlement (UE) 2022/1925 peuvent uniquement l'être dans le respect de l'article 36 de ce règlement et pour autant que cela soit nécessaire et proportionné par rapport au but de la demande d'enquête de marché et à son suivi auprès de la Commission européenne. Lorsqu'une version non-confidentielle de l'information échangée est disponible, elle est fournie, sur demande, par l'instance qui donne l'information à celle qui la reçoit.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2024-03-29/39, art. 54, 131; En vigueur : 13-05-2024>