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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.40

CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 1re. [1 - Procédure d'instruction]1

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§ 1er. En vue de la réalisation de ses missions, l'auditeur peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques , en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements lui sont communiqués. L'auditeur peut confier la tâche de recueillir les renseignements aux membres de l'équipe d'instruction.

L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique a en sa possession et ceux auxquels elle a accès, quel qu'en soit la forme ou le support, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans le cloud et sur les serveurs, pour autant que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès.

La demande de renseignements mentionne la base juridique et le but de la demande.

La demande de renseignements est proportionnée et n'oblige pas l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique à laquelle les renseignements sont demandés à admettre l'existence d'une infraction au droit de la concurrence.

§ 1er/1. Sans préjudice du paragraphe 1er, afin d'accomplir les missions de l'Autorité belge de la concurrence de poursuite des infractions aux articles 101 et 102 TFUE et aux articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et de contrôle des concentrations, qui visent à préserver un intérêt économique important de l'Union européenne ou de la Belgique, l'auditeur peut demander des données de trafic, des données de localisation, des données ou documents d'identification et des adresses IP, visés à l'article 127/1, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à l'opérateur visé à l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Ces différentes données concernent une entreprise, une association d'entreprise ou une personne physique qui fait l'objet d'une instruction en vertu de l'article IV.39, ou une personne physique qui est intervenue dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une association d'entreprises faisant l'objet d'une telle instruction.

L'accès à ces données peut uniquement être obtenu sur demande motivée et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent alinéa est également compétent en dehors de son arrondissement.

Conformément à l'article IV.16, § 8, l'Autorité belge de la concurrence conserve ces données pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d'archivage de l'Etat.

L'Autorité belge de la concurrence publie, dans son rapport d'activités annuel visé à l'article IV.25, 5°, le nombre d'accès de données qui lui a été accordés, le nombre de métadonnées auxquelles elle a eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès, et l'impact de ces accès sur l'exercice de ses missions.

§ 2. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti ou les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.

Cette décision précise les renseignements demandés, la base juridique et le but de la demande et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis.

La décision exigeant les renseignements est proportionnée et n'oblige pas l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés à admettre l'existence d'une infraction au droit de la concurrence.

Lorsque la décision exigeant les renseignements est adressée à l'une des parties concernées par la concentration, elle suspend les délais visés aux articles IV.64, § 2, IV.66, § 3, IV.67, § 2, IV.69, § 2, et IV.70, § 6, jusqu'au jour où les renseignements sont fournis.

L'auditeur notifie la décision à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.

История на изменения
  • (1)<L 2022-02-28/02, art. 15, 104; En vigueur : 17-03-2022>
  • (2)<L 2022-09-25/14, art. 7, 120; En vigueur : 26-01-2023>
  • (3)<L 2023-11-05/07, art. 6, 123; En vigueur : 21-12-2023>