CDE · Code de droit économique
CDE чл. IV.16
CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 1re. [1 - Institution]1
§ 1er. L'Autorité belge de la concurrence est un service public doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
§ 1/1. L'Autorité belge de la concurrence est l'autorité de concurrence au sens de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003, l'autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 139/2004 et l'autorité compétente chargée de faire appliquer les règles visées à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/1925.
§ 2. L'Autorité belge de la concurrence est composée:
1° du président et du service du président;
2° du Collège de la concurrence;
3° du Comité de direction;
4° de l'auditorat, sous la direction de l'auditeur général.
§ 2/1. L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, en toute indépendance et en toute impartialité, sans influence extérieure, politique ou autre, dans l'intérêt d'une application effective des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, des articles 101 et 102 du TFUE et du règlement (UE) 2022/1925, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général, les auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction d'un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent livre, sans préjudice du droit du ministre d'arrêter des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure particulière.
§ 3. L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
§ 4. Le Roi détermine quels moyens logistiques et matériels le SPF Economie met à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services est conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Economie.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des affaires économiques, du directeur des affaires juridiques et du directeur du planning et du budget de l'Autorité belge de la concurrence.
Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat sont applicables au président, à l'auditeur général, au directeur des affaires économiques, au directeur des affaires juridiques et au directeur du planning et du budget de l'Autorité belge de la concurrence et à leurs ayants droit.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 2 et à leurs ayants droit, uniquement pour les années prestées auprès de l'Autorité belge de la concurrence.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent paragraphe et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre de l'Autorité belge de la concurrence entrent en considération.
§ 6. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont mis à disposition par le SPF Economie. Le Roi, après avis de l'Autorité belge de la concurrence, détermine les règles de cette mise à disposition, ainsi que les conditions de celle-ci.
§ 7. Le Roi détermine la manière suivant laquelle le plan de personnel de l'Autorité belge de la concurrence est adopté.
§ 8. L'Autorité belge de la concurrence est une institution visée par les articles 6 (1)(e) et 23 (1)(h) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
L'Autorité belge de la concurrence peut en qualité de responsable du traitement traiter des données au sens de ce Règlement aux fins et avec les garanties définies dans les titres 2 à 4 de ce livre eu égard notamment à l'article IV.32. Elle peut conserver ces données pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d'archivage de l'Etat. Les personnes physiques peuvent recevoir accès à leurs propres données à caractère personnel.
§ 9. L'Autorité belge de la concurrence est une autorité administrative chargée de préserver un intérêt économique important de l'Union européenne ou de la Belgique visée à l'article 127/1, § 2, 7°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
История на изменения
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 7, 104; En vigueur : 17-03-2022>
- (3)<L 2022-09-25/03, art. 2, 115; En vigueur : 17-10-2022>
- (4)<L 2022-09-25/14, art. 6, 120; En vigueur : 26-01-2023>
- (5)<L 2024-03-29/39, art. 7, 131; En vigueur : 13-05-2024>
Препраща към
- CDE чл. 1
- CDE чл. 127/1
- CDE чл. 2
- CDE чл. 6
- CDE чл. IV.1
- CDE чл. IV.2
- CDE чл. IV.2/1
- CDE чл. IV.32
- TFUE чл. 101
- TFUE чл. 102