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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.32

CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 8. [1 - Secret professionnel, devoir de confidentialité et immunité]1

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§ 1er. Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques, le directeur du planning et du budget et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent pas divulguer, sous réserve de l'article IV.26, § 3, 9°, des dispositions des sections 1er et 11 du chapitre 1er du titre 3, du titre 4 et des arrêtés royaux pris en application de l'article IV.94, à quelque personne ou autorité que ce soit, les données et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à témoigner en justice ou à produire des preuves conformément aux dispositions du livre XVII, titre 3, chapitre 3.

Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

L'auditeur général peut, par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations sur des instructions en cours. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des parties concernées, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des parties concernées n'est pas communiquée.

§ 2. Le secret professionnel et le devoir de confidentialité visés au paragraphe 1er s'imposent également aux représentants de l'Autorité belge de la concurrence et aux experts qui participent aux réunions des comités consultatifs visés à l'article 14 du règlement (CE) n° 1/2003, à l'article 19 du règlement (CE) n° 139/2004 et à l'article 50 du règlement (UE) 2022/1925, ainsi qu'au groupe de haut niveau visé à l'article 40 du règlement (UE) 2022/1925.

История на изменения
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2024-03-29/39, art. 20, 131; En vigueur : 13-05-2024>