CDE · Code de droit économique
CDE чл. IV.26
CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 5. [1 - Auditeur général et auditorat]1
§ 1er. L'auditeur général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Pour être nommé auditeur général, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées pour le président, visées à l'article IV.17, § 3.
Le cas échéant, l'exercice de la fonction d'auditeur général est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire.
§ 2. L'auditeur général est admis par arrêté royal à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions, et ce, dans le respect de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
§ 3. Les missions de l'auditeur général sont notamment les suivantes:
1° diriger l'auditorat;
2° recevoir les plaintes, les requêtes et les injonctions concernant les infractions au droit de la concurrence;
3° ouvrir l'instruction dans les cas visés à l'article IV.39, et fixer l'ordre dans lequel les affaires sont examinées, après avis du directeur des affaires économiques;
3° /1 ouvrir une enquête au sens de l'article 38, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925;
4° recevoir les notifications de concentration;
5° assurer la direction générale de l'instruction menée par l'auditeur et, en cas d'indisponibilité temporaire motivée de l'auditeur, assurer temporairement la tâche de l'auditeur dans une affaire;
6° délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d'une inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 et lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence procèdent à une inspection au nom et pour le compte de l'autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003;
7° veiller à l'exécution des décisions prises par le Collège de la concurrence, l'auditeur et la Cour des marchés en matière des règles de concurrence;
8° représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées à l'article IV.90, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision de l'auditeur général ou de l'auditeur; l'auditeur général peut déléguer la représentation dans une affaire au directeur des affaires juridiques, à l'auditeur ou à un membre du personnel de l'auditorat;
9° demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de la concurrence en application des articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 139/2004 ou le renvoi d'une concentration à la Commission européenne en application de l'article 22 du même règlement;
10° entamer et mettre fin à la procédure de transaction;
11° mettre fin aux discussions relatives aux engagements offerts par une partie concernée;
12° demander des mesures provisoires;
13° organiser, dans le cadre d'une instruction, une procédure contradictoire dans laquelle un membre du personnel de l'auditorat ne faisant pas partie de l'équipe d'instruction, décide si les documents et données qui sont obtenus ou copiés dans le cadre d'une perquisition:
a) sont protégés au titre de la protection de la correspondance avec et la consultation des avocats ou de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise conformément à l'article 5 de la loi du 1er mars 2000 portant création d'un Institut des juristes d'entreprise;
b) entrent dans le champ d'application de l'ordre de mission de perquisition.
§ 4. En cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée, l'auditeur général est remplacé par le membre du personnel de l'auditorat qu'il désigne, ou à défaut, qui est désigné par le Comité de direction.
§ 5. L'auditeur général ne peut recevoir aucune instruction concernant les décisions qu'il prend en exécution des missions que le présent livre lui confère.
§ 6. L'auditeur général peut déléguer à l'auditeur des tâches qui relèvent des missions qui lui sont conférées par le présent livre.
История на изменения
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 9, 104; En vigueur : 17-03-2022>
- (3)<L 2024-03-29/39, art. 14, 131; En vigueur : 13-05-2024>
Препраща към
- C.jud. чл. 323bis
- CDE чл. 22
- CDE чл. 38
- CDE чл. IV.17
- CDE чл. IV.39
- CDE чл. IV.90