Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.69

Section 7. [1 - Décision en matière de concentrations]1 — Sous-section 10.

В силаОфициален текст

FRNL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Le Collège de la concurrence statue par décision motivée sur l'admissibilité de la concentration en application des critères visés à l'article IV.9.

Lorsque le Collège de la concurrence constate que la concentration est admissible, il peut assortir sa décision de conditions et charges qui doivent garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont offerts afin d'entendre déclarer admissible la concentration.

Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions et charges qui ne figurent pas dans la proposition de décision, les parties notifiantes et l'auditeur sont entendus à ce sujet et ils disposent d'au moins cinq jours ouvrables à partir de la communication par le Collège de la concurrence pour se prononcer par écrit à ce sujet.

Lorsque le Collège de la concurrence constate que la concentration n'est pas admissible, le cas échéant, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.

La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.

§ 2. La décision du Collège de la concurrence sur l'admissibilité de la concentration est prise dans les soixante jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure d'instruction complémentaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé:

1° d'une durée égale à celle utlisée par les parties notifiantes en vue d'offrir des engagements conformément à l'article IV.67, § 1er;

2° de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises parties à la concentration modifient la concentration;

3° par décision du Collège de la concurrence, sur demande expresse des parties notifiantes, pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par les parties; le Collège de la concurrence accorde en tout cas la prolongation demandée, avec un maximum de vingt jours ouvrables, ainsi qu'une nouvelle audience, sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre d'offrir de nouveaux engagements.

Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu en application des articles IV.40, § 2, alinéa 4, et IV.68, § 1er, alinéa 2.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité belge de la concurrence, modifier le délai visé à l'alinéa 1er.

§ 3. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision d'admissibilité lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu au paragraphe 2.

§ 4. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut pas s'appuyer sur des documents et données qui ont été reconnus comme confidentiels vis-à-vis d'une partie notifiante, sauf s'il s'agit de pièces du vendeur, d'une autre partie notifiante ou de l'entreprise cible et si la partie notifiante a pu prendre connaissance d'une version non confidentielle ou d'un résumé non confidentiel de ces documents et données.

История на изменения
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 51, 104; En vigueur : 17-03-2022>