CDE · Code de droit économique
CDE чл. IV.64
Section 6. [1 - Règles d'instruction particulières en matière de concentrations]1 — Sous-section 8.
§ 1er. L'auditeur dépose, après avis de l'auditeur-conseiller, sa proposition motivée de décision ainsi que le dossier de procédure auprès du président du Collège de la concurrence.
§ 2. La proposition de décision est déposée dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour suivant le jour du dépôt de la notification auprès de l'auditeur général. Lorsque les renseignements fournis dans la notification n'étaient pas complets, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le cas échéant, le délai est suspendu en application de l'article IV.40, § 2, alinéa 4.
Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de dix jours ouvrables lorsque les parties notifiantes offrent des engagements à l'auditeur.
§ 3. L'auditeur communique, le même jour que le dépôt de la proposition de décision, une copie de celle-ci aux parties notifiantes. Il les invite à en indiquer les passages confidentiels. L'auditeur établit ensuite la version non confidentielle. Sa décision de confidentialité n'est susceptible d'aucun recours distinct.
L'auditeur communique une copie de la version non confidentielle de la proposition de décision aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs des parties à la concentration ou aux personnes qu'ils désignent.
Il informe les parties notifiantes qu'elles peuvent consulter le dossier d'instruction et le dossier de procédure auprès du secrétariat, à l'exclusion des documents et données qui sont confidentiels à leur égard, et qu'elles peuvent en obtenir une copie électronique moyennant paiement.
История на изменения
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 47, 104; En vigueur : 17-03-2022>