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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.65

CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 7. [1 - Décision en matière de concentrations]1

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§ 1er. Les parties notifiantes déposent leurs éventuelles observations écrites et pièces au plus tard le jour précédant l'audience du Collège de la concurrence et elles en fournissent par e-mail une copie à l'auditeur le même jour.

Lorsque les parties notifiantes déposent une pièce qui ne se trouve pas dans le dossier d'instruction, le président du Collège de la concurrence fixe un délai dans lequel l'auditeur peut déposer des observations écrites relatives à cette pièce ainsi qu'un délai pendant lequel les parties notifiantes peuvent répondre à ces observations. L'auditeur peut faire application de l'article IV.40 lors de la préparation de ses observations écrites. Les parties notifiantes et l'auditeur se transmettent mutuellement par e-mail leurs observations écrites et pièces le jour de leur dépôt au secrétariat. Le délai de décision visé à l'article IV.66, § 3, est suspendu à partir du jour de la décision du président du Collège de la concurrence qui fixe les délais visés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu'au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse.

§ 2. Les tiers que le Collège de la concurrence entendra peuvent communiquer des observations écrites et pièces au Collège de la concurrence au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience, avec copie par e-mail aux parties notifiantes et à l'auditeur le même jour.

Lorsque les tiers souhaitent communiquer au Collège de la concurrence des informations confidentielles, le président du Collège de la concurrence désigne, sans prendre connaissance des documents ou informations en question, un assesseur qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence et qui se prononce sur la confidentialité en faisant application de la procédure visée à l'article IV. 41, §§ 1er à 4 . Lorsque la prise de connaissance par le Collège de la concurrence ou certaines parties concernées est susceptible de compromettre les droits de la défense d'une autre partie concernée, l'assesseur décide que le document ou la donnée concerné n'est pas repris dans le dossier de procédure et est remplacé par la version non confidentielle ou le résumé non confidentiel. La décision de l'assesseur n'est susceptible d'aucun appel distinct.

Les tiers que le Collège de la concurrence entendra n'ont pas le droit d'accéder au dossier d'instruction, ni au dossier de procédure, à moins que le président du Collège de la concurrence n'en décide autrement pour les pièces du dossier de procédure qu'il désigne.

§ 3. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication de la proposition de décision aux parties notifiantes.

Le président du Collège de la concurrence peut décider d'organiser plus d'une audience dans une affaire. Si une audience supplémentaire ne s'avère pas nécessaire, le Collège de la concurrence peut, dans sa décision, constater la clôture des débats.

§ 4. Le Collège de la concurrence entend l'auditeur général, l'auditeur, les parties notifiantes et, si elles le demandent ou à la demande du Collège de la concurrence, les autres parties à la concentration.

Lorsque le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, il entend toute personne physique ou morale qu'il convoque.

Il entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant et qui demandent à être entendus. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme ayant un intérêt suffisant. Le ministre est considéré comme ayant d'un intérêt suffisant.

Les membres des organes d'administration ou de direction des parties à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou les personnes qu'ils désignent, sont considérés comme ayant un intérêt suffisant.

Le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques sont entendus à leur demande.

Le défaut de comparution des parties ou des personnes convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure.

§ 5. Les parties notifiantes peuvent proposer de nouveaux engagements dans le délai fixé par le président du Collège de la concurrence.

§ 6. Les entreprises parties à la concentration peuvent modifier la concentration jusqu'au moment de la clôture des débats par le Collège de la concurrence. Dans ce cas, la décision du Collège de la concurrence porte sur la concentration ainsi modifiée.

История на изменения
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 48, 104; En vigueur : 17-03-2022>